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Une nouvelle bataille perdue pour AXA contre 5 restaurateurs

Le 20 septembre 2020
Une nouvelle bataille perdue pour AXA contre 5 restaurateurs
AXA vient de perdre une nouvelle bataille contre cinq restaurateurs. La position de l'assureur tendant à considérer que la clause d'exclusion mentionnée dans le contrat d'assurance est bien valable peut-elle être maintenue ? LOYER AVOCATS fait le point.

Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné AXA à prendre en charge les pertes d'exploitations consécutives à l'épidémie de COVID-19, de cinq restaurateurs. LOYER AVOCATS décrypte les décisions intervenues.

Le contrat prévoit la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative, dans les conditions suivantes :

« PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE :

 La garantie est étendue aux pertes d’exploitations consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque deux conditions sont réunies :

 1. – La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même

2. – La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »

Or l’arrêté ministériel est bien une décision d’une autorité administrative, qui a contraint les établissements à fermer ses établissements recevant du public. Cette décision de fermeture est bien extérieure aux assurés entreprises, et cette décision de fermeture est bien la conséquence d’une épidémie, dès lors qu’elle était justifiée par la mise en œuvre de mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus Covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

En conséquence, la garantie est donc bien applicable. Les Tribunaux de Commerce, tels que celui de Paris dans les cinq décisions du 17 septembre 2020, ont statué dans ce sens.

AXA oppose alors une exclusion de garantie :

« Sont exclues :

- Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »

Appliquée au risque « épidémie », cette clause d’exclusion n’est pas valable dès lors qu’elle prive de toute substance la garantie « perte d’exploitation », elle n’est donc pas formelle, contrairement aux exigences du code des assurances.

AXA, qui n'a d'autre choix que d'admettre ne pas avoir donné de définition contractuelle à la notion d’épidémie, prétend pouvoir écarter la définition commune, pourtant accessible à tous les assurés, pour retenir celle du dictionnaire médical ainsi que celle de deux professeurs que la société d’assurance a interrogé pour donner une définition de cette notion.

 Cette position a conduit de Tribunal de commerce de PARIS à conclure qu'il existe bien une ambiguïté dans la définition de l'"épidémie".

Nous pouvons ajouter que suivre l’argumentation d’AXA reviendrait à considérer que chaque assuré, non professionnel de l’assurance, doive faire une recherche préalable sur les différentes notions mentionnées dans le contrat d’assurance avant de le souscrire. Or, s’agissant d’un domaine contractuel, il appartient bien à l’assureur d’apporter une définition s’il entend qu’un terme ou une notion ait un sens distinct de celui du sens commun.

Dans le cadre de sa défense, AXA a été jusqu'à faire des recherches pour démontrer que la clause serait susceptible de s’appliquer dans la définition qu’elle retient. Elle cite 17 cas en 21 ans dans le Monde. En fait, après une analyse approfondie des cas cités par le Cabinet LOYER AVOCATS, un seul est susceptible de s’appliquer à la définition de l’épidémie telle que proposée par AXA. Autant dire que la garantie ne s'appliquera (quasiment) jamais.

C'est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce de PARIS a considéré qu'il était très improbable que la garantie ne puisse concerner qu'un seul établissement sur un même territoire. Le Tribunal a exactement conclu que l'exclusion était inopérante et vidait de son contenu la garantie.

AXA a déjà annoncé qu'elle entendait interjeter appel. Il n'est pas certain que cette stratégie soit la bonne, dès lors que, juridiquement, il est fort probable que la Cour vienne confirmer ces décisions. L'assureur aurait sans doute plus intérêt à transiger avec les différentes parties plutôt que d'engager des procédures coûteuses, cumulant frais d'expertise pour le chiffrage et frais de conseils. Peut être l'assureur espère t'il que d'ici la première décision définitive, quelques assurés auront renoncé à saisir les Tribunaux, et/ou que certaines actions soient prescrites.

Il y a bien eu quelques décisions dans le sens de l'assureur, mais peu nombreuses. Le Tribunal de Commerce de PARIS, avec ces 5 décisions, oriente fortement l'analyse et le soutien aux entreprises face à l'assureur, pour des raisons juridiques parfaitement valables. En effet, l'assureur a bien prévu le risque "épidémie" et a appelé des cotisations spécifiques auprès de ses assurés pour le couvrir. Il apparaît d'autant plus mal venu de refuser sa garantie, par une clause d'exclusion qui ne répond pas aux exigences légales.

Notons que certains Tribunaux de Commerce, saisis en référé, ont condamné l'assureur au paiement d'une provision, et que d'autres ont considéré que l'interprétation de la clause appartenait au juge du fond. Ces 5 décisions ont bien été rendues au fond, et étaient attendues de tous.

Qu'en est-il à Lyon ? Le Tribunal de Commerce devrait prochainement à trancher cette question, pour avoir été saisi de contentieux similaires, notamment par le Cabinet LOYER AVOCATS.

Si votre entreprise est concernée par ce contrat, il peut prendre attache avec le Cabinet.