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Illustration des conséquences de l’inopposabilité des Conditions Générales d’un contrat d’assurance Multirisque Habitation

Le 28 mars 2021
Illustration des conséquences de l’inopposabilité des Conditions Générales d’un contrat d’assurance Multirisque Habitation

Le contrat d ‘assurance se compose des Conditions Générales propres à la compagnie d’assurance pour un risque considéré et des Conditions Particulières qui se rapportent spécifiquement à la situation de l’assuré.

Concernant les Conditions Générales, leur opposabilité est encadrée.

L’opposabilité des Conditions Générales est retenue si l’assuré les a signées, en application des articles 1119 du code civil et L.112-2, R.112-3 du code des assurances.

Toutefois en pratique elles ne sont pas signées, seules les Conditions Particulières le sont.

La jurisprudence admet alors l’opposabilité des Conditions Générales seulement si elles sont mentionnées par une clause de renvoi insérée dans les Conditions Particulières signées par l’assuré. Ce renvoi doit être suffisamment précis pour permettre d'identifier les Conditions Générales (exemple: références des CG).

Le Cabinet a fait application de cette argumentation pour écarter l’application des conditions de garantie opposées par l’assureur à l’assurée, dans le contexte suivant.

Mr X avait été victime d’un cambriolage à son domicile. Il avait déclaré ce sinistre à son assureur multirisque habitation afin d’obtenir l’application de sa garantie Vol.

La compagnie d’assurance avait refusé sa garantie en faisant valoir que, selon les Conditions Générales du contrat, la garantie vol ne pouvait être accordée qu'à la double condition que les portes donnant sur l’extérieur soient blindées et qu’un dispositif d’alarme soit installé. Ainsi, Mr X n’ayant pas démontré avoir mis en place ces deux mesures, il ne pouvait selon l’assureur prétendre au bénéfice de la garantie vol.

Mr X est venu confier la procédure d’appel à Me Delphine LOYER après avoir perdu en première instance. En effet, préalablement, par un premier jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, les juges avaient débouté Mr X et retenu que la garantie vol ne pouvait être acquise dans la mesure où le blindage de la porte d’entrée de l’appartement n’était pas établi.

Me Delphine LOYER a soulevé l’inopposabilité des Conditions Générales du contrat, et soutenu qu'il n'était pas démontré que Mr X avait connaissance des obligations mises à sa charge par l'assureur pour bénéficier de la garantie Vol.

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 23 octobre 2018, les magistrats ont suivi l’argumentation proposée et retenu l’inopposabilité des Conditions Générales à Mr X.

L’assureur a été condamné à appliquer la garantie Vol.

La clause de renvoi aux Conditions Générales mentionnée dans les Conditions Particulières était libellée comme suit : « Le souscripteur déclare et reconnaît (...) qu'il a pris connaissance des Dispositions Générales (référence : HS 001) et du tableau des garantie de l'annexe ».

La Cour d’appel de Lyon a ainsi retenu que seules les Conditions Générales référencées HS 001 pouvaient être opposées à l’assuré. Or, l’assureur se basait sur des Conditions Générales ne portant aucune référence pour opposer la double condition de garantie à Mr X. 

La Cour a justement considéré que:

« Les conditions générales invoquées par l'assureur dans le cadre de la présente instance, ne comportent aucune référence, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'elles correspondent bien aux conditions générales «HS 001» en vigueur au jour de la proposition d'assurance (…) En conséquence, les conditions générales du contrat ne sont pas opposables au souscripteur, ni à l'assuré » (Cour d’appel de Lyon, 23/10/2018, 1ère chambre civile B, RG 17/05830).

La conséquence de ce constat est simple : aucune des dispositions prévues aux Conditions Générales du contrat ne sont opposables à Mr X. Le conditionnement de la garantie au fait qu’il ait des portes blindées et un dispositif d’alarme ne pouvait alors être retenu.

Le contrat d’assurance se retrouvait ainsi restreint aux dispositions des Conditions Particulières, lesquelles ne faisaient état d’aucune précision quant à la garantie Vol.

En poursuivant ce raisonnement, l’inopposabilité des conditions de garantie vaut également pour les franchises, plafonds de garantie et éventuelles exclusions de garantie non mentionnées expressément aux Conditions Particulières.

L’assuré(e) se retrouve ainsi bénéficiaire d’une garantie ayant pour seule limite le montant du sinistre.

Article co-rédigé par Aurélie LAISSAC, élève-avocat, et Delphine LOYER, avocat associée.