Les magasins sont engagés vis à vis de leurs clientèles à une obligation générale de sécurité de résultat
Le 15 janvier 2018Un client avait fait une chute dans un grand magasin, sur un tapis antidérapant placé devant un rayon dudit magasin. Il a sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer la cause de sa chute, et a assigné le grand magasin en réparation du préjudice qu'il a subi suite à cette chute. Alors que la cour d'appel avait rejeté sa demande, la Cour de cassation a considéré qu'il pesait sur le magasin une obligation générale de sécurité de résultat (et non de une obligation de moyens).
Certes, il est admis que l'exploitant a une obligation de sécurité, même si la personne n'achète rien. Cependant, dans de tels accidents, le magasin voit souvent sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil. En l'espèce, l'action était fondée sur les dispositions de l'article L.L.421-3 du code de la consommation, suivant lesquelles les produits et services doivent présenter une sécurité suffisante pour ne pas porter atteinte à la santé des personnes, dans des conditions normales d'utilisation.
(Cass. 1ère civ. 20 sept. 2017, n°16-19109)
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