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Le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance et son étendue

Le 09 mars 2017
Le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance et son étendue
Quelle est l'étendue du devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance? Un agent général commet il une faute en ne vérifiant pas la véracité de la déclaration de l'assuré?

Les obligations des intermédiaires d'assurance:

Les intermédiaires d’assurance doivent mettre en garde l’assuré, veiller à l’adéquation de la police aux besoins, et attirer l’attention des souscripteurs notamment sur l’importance de la couverture (Cass. 3è civ. 14 janv. 1998, Bull.civ. III, n°6). Ils sont tenus d’adapter la garantie aux besoins de l’assuré lors de la souscription de la police et pendant son exécution, éventuellement en faisant souscrire une assurance complémentaire (Cass.1ère civ. 9 déc .1997, Bull. civ. I n°356).

La Cour de cassation a estimé qu’en omettant de proposer à l’assuré un contrat comportant les options les mieux adaptées à sa situation, un agent général avait manqué à son devoir de conseil (Cass. 2 è civ. 18 mars 2010, n°09-12913, RGDA 2010, p.828).

Un agent général doit répondre de ses erreurs lorsqu’il fait souscrire un contrat à un assuré en n’attirant pas son attention sur le fait que son activité professionnelle fait l’objet d’une exclusion de garantie (Cass.1ère civ. 15 juin 2004, n°02-09105).

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le devoir de conseil s’imposait à l’agent général même si le client n’est pas novice dans le domaine faisant l’objet du contrat souscrit (Cass. Com 14 déc. 2010, n°09-17306).

Récemment la Cour a pu préciser qu'un agent général pouvait être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par son client (Cass.2è civ. 17 nov.2016, n°15-24452).

Cependant il n'appartient pas à l'agent général d'assurance de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré (Cass. 2è civ. 17 nov.2016 n°15-25179). Dans ce cas d'espèce, l'agent général n'avait pas vérifier la véracité de la déclaration de l'assuré selon laquelle il était propriétaire non occupant de l'immeuble. La Cour a estimé que l'agent général n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas au regard des stipulations du compromis la réalité de la qualité de propriétaire déclarée par l'assuré.