Vous êtes ici : Accueil > Actualités > De l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie

De l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie

Le 22 juin 2020
De l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie

Au visa de l’article L.132-8 du Code des assurances, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’interprétation de la clause bénéficiaire insérée dans un contrat d’assurance-vie est subordonnée à la recherche de la volonté de son auteur.

Pourtant, l’interprétation des clauses bénéficiaires continuent, année après année, de nourrir un contentieux abondant, ainsi qu’en témoigne un arrêt récent (Cass. Civ. 1ère, 6 novembre 2019, n°18-22982).

Lors de son adhésion en 2006 à un contrat de prévoyance souscrit par son employeur, un adhérent n’avait désigné aucune personne précise comme bénéficiaire du capital-décès, de sorte qu’en vertu des règles successorales applicables, le capital devait revenir à son épouse.

A la suite du décès de cette dernière 2007, l’adhérent s’est remarié en 2010. Prenant acte de la modification de l’état civil de son assuré, l’assureur a versé le capital-décès à cette seconde épouse, qui avait la qualité de conjoint au moment du décès de l’adhérent.

Les enfants issus du premier mariage ont contesté le versement effectué à la seconde épouse et ont sollicité le versement du capital à leur profit. A l’appui de leur argumentation, ils produisaient un testament olographe du 28 juin 2010 aux termes duquel leur père avait déclaré qu’il enlevait à sa seconde épouse tous ses droits légaux sur les biens acquis avant son mariage. Ils faisaient également état d’un acte établi en 1994, en vertu duquel il a reconnu avoir placé tout son patrimoine dans des assurances et que ces contrats devaient revenir à son épouse d’alors et qu’en cas de prédécès de cette dernière, les capitaux devaient revenir aux deux enfants.

Il revenait donc aux juges de rechercher la volonté du défunt : souhaitait-t-il que le capital soit attribué à ses enfants par le jeu des règles successorales ou qu’il soit attribué à sa seconde épouse ?

Faisant une stricte application du contrat d’assurance, la Cour de cassation considère que l’adhérent était bien en possession des conditions générales du contrat, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’en l’absence de désignation valable d’une personne comme bénéficiaire, le capital devait alors revenir à sa seconde épouse.

Si cette décision peut s’avérer sévère pour les enfants de l’assuré, elle met néanmoins en lumière la nécessité pour ce dernier de veiller à ce que sa volonté soit, en tout temps, dénuée de toute ambiguïté.

Dès lors, afin que la volonté de l’assuré soit parfaitement respectée, il sera donc rappelé l’intérêt de bien renseigner la clause bénéficiaire du contrat mais également de veiller à ce que la rédaction de cette clause demeure, en cours de contrat, conforme à la volonté de l’assuré.

Si la volonté de l’assuré se trouve modifiée en cours de contrat, il lui sera alors possible de modifier les termes de la clause bénéficiaire, sous réserve toutefois que le bénéficiaire initialement désigné n’ait pas déjà accepté le bénéfice du contrat.

Article rédigé par Me Ferhat OULBANI, avocat